Partie IV - Les chantiers de la souveraineté recouvrée

14 - Justice, droit et souveraineté juridique

La justice française souffre d’un déséquilibre structurel profond : des peines sous-appliquées pour de vrais criminels, une magistrature qui s’est progressivement affranchie de toute responsabilité vis-à-vis de la société qu’elle est censée servir, et un Conseil constitutionnel qui a transformé l’interprétation juridique en pouvoir politique non élu. Cette situation n’est pas acceptable dans un État souverain où toute autorité procède du peuple.

La souveraineté juridique restaurée

Le Conseil constitutionnel est dissous. Il était devenu le symbole de l'endogamie politique : ses membres nommés par le pouvoir politique finissaient par incarner les intérêts de ceux qui les avaient désignés plutôt que l'intérêt général. Sa fonction de censure des lois votées par l'Assemblée nationale et d'obstruction aux référendums populaires est incompatible avec la souveraineté du peuple.
Le contrôle de constitutionnalité des lois votées par l'Assemblée nationale est transféré à une commission dédiée du Sénat refondé, en cohérence avec sa nouvelle composition à quatre blocs (magistrats et justice, militaires, producteurs classiques, producteurs stratégiques et technologiques). Ce contrôle est exercé exclusivement a priori, c'est-à-dire avant promulgation : une fois la loi promulguée, elle ne peut plus être contestée pour inconstitutionnalité, comme c’était le cas avant la révision constitutionnelle de 2008. Cette discipline garantit la stabilité de la décision législative et empêche le détournement du contrôle de constitutionnalité en outil d'obstruction permanente. Les recours individuels devant la justice pour défaut d'application correcte d'un droit fondamental codifié restent évidemment ouverts : ce n'est pas la même procédure que le contrôle de constitutionnalité.
Le contrôle ne s'applique pas aux référendums populaires, qui sont par construction l'expression directe de la souveraineté du peuple et ne peuvent être soumis à aucune chambre de contrôle. Le Sénat refondé contrôle donc l'Assemblée, pas le peuple. C'est précisément l'inverse de la doctrine actuelle où le Conseil constitutionnel s'arrogeait le pouvoir de censurer la souveraineté populaire.
Les grands principes interprétatifs flottants sont supprimés comme sources autonomes de droit supérieur : non pas les droits fondamentaux eux-mêmes, mais leur usage jurisprudentiel extensif par lequel des juges non élus ont progressivement substitué leur interprétation à la volonté du législateur. La charte pour l’environnement de 2004 et le préambule de la Constitution de la IVe République cessent d’être des instruments permettant à la magistrature de contourner les lois votées. Les droits fondamentaux des citoyens - présomption d’innocence, liberté d’expression, protection contre l’arbitraire - sont codifiés dans des lois précises, concrètes et exécutables. Ce qui disparaît, c’est l’interprétation prétorienne sans mandat démocratique : pas la protection des citoyens. Le droit doit être lisible par le citoyen ordinaire, pas réservé à une caste de juristes qui en détiennent l’interprétation exclusive.
La primauté de la volonté souveraine du peuple est explicitement affirmée : toute loi peut être soumise à référendum, et la décision populaire prime sur toute hiérarchie juridique y compris celle des traités et conventions internationales. Les conséquences diplomatiques d’une telle décision sont gérées politiquement : elles ne peuvent pas empêcher l’expression de la volonté nationale.

Le rétablissement de la haute trahison

La haute trahison a été supprimée du code pénal lors de la révision constitutionnelle de 2007. Supprimer la définition légale d’un crime ne supprime pas rétroactivement les actes qui constituaient ce crime avant sa suppression. De même que supprimer le viol du code pénal ne rendrait pas les viols passés légaux : la suppression invisibilise, elle ne légitime pas. Son acte était de la haute trahison, que le code pénal ait été modifié au préalable ou non.
La haute trahison est rétablie dans le code pénal avec sa définition d’origine enrichie. Une déclaration explicite accompagne ce rétablissement : la suppression de 2007 n’a eu aucun effet rétroactif sur les actes commis sous l’empire du droit antérieur.
La haute trahison ne porte pas sur le contenu d’un traité jugé politiquement mauvais : c’est un jugement subjectif et contestable. Elle porte sur la violation délibérée d’une décision populaire souveraine exprimée par référendum : c’est un fait objectif, documenté et incontestable. Le cas central est celui du référendum du 29 mai 2005 : 54,68% des Français votent NON au Traité constitutionnel européen. Le traité de Lisbonne, texte quasi-identique, est ratifié par voie parlementaire en février 2008, contournant délibérément ce mandat populaire. C’est de la haute trahison caractérisée et documentée : pas un jugement politique, un fait.

La suppression de la prescription pour les crimes

La prescription est une fiction juridique qui protège les coupables au détriment des victimes et de la société. Elle repose sur l’idée que le temps écoulé efface la gravité d’un acte : ce que la justice souveraine refuse. Un crime reste un crime indépendamment du temps qui s’est écoulé depuis sa commission.
La France étend à l'ensemble des crimes ce qui existe déjà pour les crimes contre l'humanité : l'imprescriptibilité totale. Tout acte criminel documenté peut être instruit et jugé sans limite de temps. La distinction entre crimes et délits est conservée et elle structure cette refonte. Sont visés par l'imprescriptibilité totale les crimes au sens technique du droit pénal : viols, meurtres, assassinats, actes de terrorisme, haute trahison, crimes sexuels sur mineurs, crimes de prédation grave, crimes contre les institutions républicaines. Pour les délits (infractions punies d'une peine inférieure à dix ans d'emprisonnement), la prescription est conservée mais doublée par rapport au régime actuel : six ans au lieu de trois pour les délits ordinaires, vingt ans pour les délits aggravés. L'objectif est double : viser exactement ce qui mérite d'être imprescriptible (les crimes qui marquent à vie une victime ou la société), et ne pas surcharger l'appareil judiciaire avec des dossiers anciens dont les preuves se sont dégradées au point de rendre le jugement impossible.
Cette suppression s'applique aux infractions qui existaient dans le droit français au moment des faits : elle ne crée pas de nouvelle rétroactivité pénale, elle supprime le mécanisme qui permettait aux coupables d'échapper à la justice en attendant suffisamment longtemps. L'effet recherché est triple : justice rendue aux victimes même tardivement, fin de l'impunité indécente des criminels qui se vantent de leurs actes des décennies après les faits, et effet dissuasif structurel sur la commission même de ces crimes : celui qui n'a plus l'espoir de la prescription mesure différemment le risque de son acte.

La responsabilité des magistrats

Les magistrats rendent la justice au nom du peuple : pas en leur nom propre, pas au nom de grands principes moraux supposément supérieurs à la volonté collective. Cette réalité a une conséquence logique et non négociable : ils sont responsables de leurs décisions devant la société qu’ils servent.
Tout manquement grave - libération d’un criminel qui récidive, décision manifestement contraire à l’intérêt général, négligence caractérisée dans l’application du droit - fait l’objet d’une instruction devant une commission du Sénat réformé. Cette commission est composée selon la proportion des quatre blocs du Sénat : magistrats, militaires, producteurs classiques, producteurs stratégiques et technologiques. Des experts et citoyens peuvent être consultés pour éclairer les débats, mais la décision finale appartient aux sénateurs : pour éviter toute confiscation du pouvoir par une expertise particulière ou une caste professionnelle.
Cette responsabilité ne détruit pas l’indépendance judiciaire : elle la replace dans son cadre légitime. Un juge indépendant est un juge qui statue sans pression politique sur les cas individuels. Ce n’est pas un juge qui échappe à toute responsabilité collective sur les conséquences de ses décisions pour la société.
L'effet recherché de cette responsabilisation est explicitement assumé : un magistrat qui sait que sa décision de libération peut engager sa propre responsabilité en cas de récidive devient mécaniquement plus exigeant dans son évaluation du risque. Les libérations anticipées et les remises de peine se font plus rares ; les réquisitions des parquets se durcissent ; la dangerosité réelle des profils est mieux pesée. C'est un rouage majeur du durcissement assumé de la politique pénale du projet - pas un effet collatéral indésirable mais un objectif explicite. La justice française des trente dernières années souffrait d'une asymétrie structurelle : le magistrat qui libérait un criminel récidivant ne portait aucune conséquence personnelle, alors que les victimes de la récidive en portaient toutes les conséquences. Le projet rétablit la symétrie : celui qui décide assume.
Cette doctrine s'engage sur la base d'un fait objectif et documenté : la récidive avérée d'un individu après une décision de libération, de remise de peine, ou de non-application de la peine maximale prévue par la loi. C'est un critère factuel, pas une appréciation politique. La commission du Sénat saisie examine la chaîne décisionnelle pour calibrer la sanction selon la nature de la défaillance constatée.

L’exécution des peines

Les peines prononcées sont pleinement exécutées : sans remise de peine, sans probation, avec cumul obligatoire. Cette règle garantit que la sanction reflète la gravité de l’ensemble des crimes commis et que la justice est prévisible et cohérente pour les victimes comme pour les condamnés. L’État alloue les moyens logistiques et humains nécessaires à cette exigence : places de détention, personnel pénitentiaire, suivi médical et psychologique. Poser la règle sans prévoir les moyens de l’appliquer serait une hypocrisie supplémentaire dans la continuité du système actuel.

La réhabilitation différenciée

Tous les crimes ne méritent pas la même réponse pénitentiaire. La distinction est posée sur la base des statistiques de récidive documentées : pas sur des considérations idéologiques.
Les crimes à très haute récidive statistiquement documentée - crimes sexuels, viols, pédophilie, crimes violents graves avec prédation avérée - appellent une réponse dont la fonction principale est la protection de la société. Pas d’investissement en réhabilitation pour ces profils : la détention est sécurisée, le suivi psychiatrique existe pour la gestion de la détention, pas pour la réinsertion. Si une libération intervient à terme, elle s’accompagne d’un suivi intensif à vie, d’un bracelet électronique et d’interdictions précises de périmètre et de contact. La récidive déclenche automatiquement la peine maximale sans appel.
Les crimes circonstanciels - primo-délinquance, délinquance juvénile, crimes sans prédation structurelle - appellent une réponse dont la fonction principale est la réhabilitation. Programme actif pendant la détention : formation professionnelle qualifiante, suivi psychologique, préparation au logement. Pas de sortie sèche sans solution. Suivi post-peine et parrainage par des associations ou entreprises volontaires.

Précision sur la peine maximale applicable aux récidivistes de crimes à très haute récidive

La peine maximale qui s'applique automatiquement et sans appel en cas de récidive d'un crime à très haute récidive (crimes sexuels, viols, pédophilie, crimes violents graves avec prédation avérée) est la perpétuité réelle sans aménagement. Cela signifie : pas de remise de peine, pas de réduction automatique, pas de libération conditionnelle après un quantum d'années, pas de retour à la liberté à la fin d'une période de sûreté. La détention est définitive pour la vie du condamné, c'est précisément ce dispositif qui permet à la justice républicaine d'accomplir sa fonction première de protection définitive de la société contre les profils irréductiblement prédateurs.
Une seule possibilité de sortie subsiste : la grâce présidentielle - qui devient dans ce projet royale -, attribut historique du chef de l'État depuis 1791. Cette possibilité résiduelle est strictement encadrée. Elle n'est pas une mesure de clémence générale ni un outil de pression politique : c'est un mécanisme exceptionnel réservé aux cas où une erreur judiciaire devient avérée a posteriori, ou aux cas où une circonstance majeure et documentée justifie un réexamen de la situation du condamné. Le roi qui accorde une grâce en répond personnellement et publiquement devant le peuple. Aucune grâce collective n'est possible. Aucune grâce automatique n'est possible. La grâce reste donc une exception ultra-rare, ce qui préserve la doctrine de la perpétuité réelle sans la rendre théoriquement irrévocable, principe de précaution face à l'erreur judiciaire toujours possible.
Cette articulation conserve l'attribut royal sans en faire un outil de banalisation des peines : elle place le roi devant sa responsabilité directe vis-à-vis du peuple, et lui interdit de servir d'amortisseur politique aux décisions judiciaires que l'opinion ne digère pas.

L’infrastructure pénitentiaire

Le projet va faire grimper les emprisonnements : c’est assumé et planifié. De nouvelles places de prison sont construites rapidement, planifiées par le Commissariat au Plan comme les autres chantiers de souveraineté. Les conditions de détention sont humaines mais pas confortables. L’objectif est la cellule individuelle : la surpopulation carcérale est une fabrique à criminalité qui contredit l’objectif même de la détention. La séparation est stricte : primo-délinquants séparés des criminels endurcis, crimes sexuels séparés du reste, mineurs séparés des majeurs.
Les prisonniers étrangers sont expulsés systématiquement à la sortie de peine. Des accords bilatéraux de transfert de détenus permettent la purge de peine dans le pays d’origine quand ils existent. Un pays qui refuse de reprendre ses ressortissants condamnés subit des conséquences diplomatiques et visa immédiates : c’est une condition non négociable dans tout accord bilatéral.

La justice des mineurs réformée

La délinquance juvénile est de plus en plus précoce et de plus en plus organisée : le système actuel a créé une impunité de fait qui a été méthodiquement exploitée par les réseaux criminels. Cette impunité prend fin.
L’âge de responsabilité pénale est abaissé à 10 ans. Avant 10 ans, des mesures éducatives s’appliquent : pas de peine pénale. Entre 10 et 18 ans, la justice des mineurs s’applique mais avec des peines réelles et exécutées. Le casier judiciaire est continu de la minorité à la majorité : le reset à 18 ans qui effaçait des années de délinquance et permettait de repartir vierge devant la justice est supprimé. La même peine s’applique pour le même fait qu’on soit mineur ou adulte : pas de réduction automatique liée à l’âge.
Trois niveaux de structures de détention distincts et séparés accueillent les mineurs selon leur âge : centre éducatif fermé renforcé pour les 10 à 15 ans, avec encadrement éducatif et disciplinaire fort et formation obligatoire ; centre de détention pour mineurs pour les 15 à 18 ans, avec conditions proches de la prison adulte et travail obligatoire ; transfert automatique en prison adulte à la majorité avec casier complet transféré.

La responsabilité parentale

Entre 10 et 15 ans, les parents sont pénalement et financièrement responsables des actes de leur enfant en plus des peines de celui-ci. L’amende est proportionnelle à la gravité des faits et aux revenus des parents. Si des allocations ou aides de l’État sont perçues, elles sont partiellement suspendues pendant une durée déterminée. La récidive aggrave automatiquement les sanctions parentales, déclenche une enquête sociale sur l’environnement familial, et peut conduire au placement de l’enfant si une défaillance parentale avérée est constatée.
En dessous de 10 ans, un acte délictueux avéré entraîne le placement immédiat de l’enfant en famille d’accueil : sans négociation, sans délai, sans seconde chance. Les parents ont démontré leur incapacité. L’enfant est suivi par les services sociaux jusqu’à sa majorité.

La prévention - une vision systémique

La délinquance juvénile est produite par l’environnement dans lequel l’enfant évolue : pas par une absence de dispositifs de prévention ciblés. Si la politique familiale fonctionne, si le logement est décent, si l’école est de qualité, si l’emploi existe dans les territoires et si l’État est présent partout, la délinquance recule mécaniquement. La prévention est transversale : c’est l’ensemble du projet qui la produit, pas un chantier isolé.

Les situations exceptionnelles

Inspirée des mécanismes historiques de pleins pouvoirs - ceux accordés à de Gaulle en 1958 lors de la crise de la IVe République - une prérogative exceptionnelle permet à l’État d’agir immédiatement pour préserver la souveraineté nationale et l’ordre public quand les procédures ordinaires sont insuffisantes. Elle fonctionne comme l’article 16 actuel mais avec des garde-fous renforcés pour éviter tout abus. Elle ne suspend pas le droit : elle en rétablit le sens premier, le droit doit servir la souveraineté nationale, pas l’entraver.